Art. R15-3
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section II : Composition et appel du contingent.

Art. R15-3

401 / 625
En vigueur depuis le 5 févr. 2004
La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre de la défense. Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense. Le président et les membres sont nommés pour trois ans. Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r15-3