Art. R204
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération›Sect. Section I : Dispositions communes›§ Paragraphe 1er : Opérations préliminaires et appel au service.

Art. R204

574 / 625
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r204