Art. R21
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section II : Composition et appel du contingent.

Art. R21

409 / 625
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r21