Art. R217
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération›Sect. Section I : Dispositions communes›§ Paragraphe 4 : Permissions.

Art. R217

587 / 625
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les modalités d'application du présent paragraphe 4 sont fixées par arrêté des ministres responsables.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r217