Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience.
Art. R227-1
598 / 625En vigueur depuis le 18 mars 1998
Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 116-1 accomplissent leurs obligations de service national.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r227-1