Art. R227-10
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience.›§ Paragraphe 4 : Permissions.

Art. R227-10

607 / 625
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif. Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui : - des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R. 227-5 et R. 227-6 ; - des jours d'absence sans autorisation.
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