Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national›Sect. Section I : Dispenses›§ Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger.
Art. R74
471 / 625En vigueur depuis le 18 mars 1998
La dispense des obligations du service national actif accordée aux jeunes Français visés au deuxième alinéa de l'article L. 37 est notifiée par le commandant de leur bureau ou centre du service national sur le vu d'une attestation de résidence délivrée par le consul et d'un document émanant de l'autorité militaire de l'Etat de résidence attestant qu'ils ont été appelés au service dans cet Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r74