Art. R77
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national›Sect. Section I : Dispenses›§ Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger.

Art. R77

474 / 625
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les modalités d'application des articles R. 69 à R. 76 sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r77