Art. A114-1
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive›Sect. Section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement des scrutins pour l'élection de membres au conseil d'administration

Art. A114-1

92 / 1937
En vigueur depuis le 17 avr. 2016
Pour l'élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires mentionnés au 4° de l'article R. 114-4, il est constitué cinq collèges : 1° Collège des personnels pédagogiques ; 2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ; 3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ; 4° Collège des sportifs accueillis dans le centre ; 5° Collège des stagiaires en formation.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a114-1