Art. A212-18
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Section 1 : Obligation de qualification›§ Paragraphe 1 : Le jury

Art. A212-18

183 / 1937
En vigueur depuis le 11 juin 2024
Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le recteur de région académique en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a212-18