Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Section 2 : Obligation de déclaration d'activité›§ Sous-section 1 : Principes
Art. A212-181
284 / 1937En vigueur depuis le 30 avr. 2008
Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article R. 212-86. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent code et pour une durée de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a212-181