Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Sous-paragraphe 1 : Ski alpin et activités dérivées.
Art. A212-192
297 / 1937En vigueur depuis le 1 sept. 2023
Dans le cas où le Service national des métiers de l'encadrement du ski et l'alpinisme estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :
Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a212-192