Art. A212-32
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Section 1 : Obligation de qualification›§ Paragraphe 2 : L'habilitation

Art. A212-32

197 / 1937
En vigueur depuis le 11 juin 2024
La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le recteur de région académique fixe notamment : 1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session qui peut être diminué en fonction du lieu et du public ; 2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du recteur de région académique ; 3° Le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l'organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l'accord exprès du recteur de région académique, qui, au vu du calendrier prévisionnel des sessions, peut demander, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13, à l'organisme de formation tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a212-32