Art. A322-116
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés›§ Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires

Art. A322-116

448 / 1937
En vigueur depuis le 1 sept. 2017
Relèvent de la présente section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres dont le polo.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-116