Art. A322-119
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés›§ Paragraphe 2 : Conditions de pratique

Art. A322-119

451 / 1937
En vigueur depuis le 1 sept. 2017
Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-119