Art. A322-142
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

Art. A322-142

458 / 1937
En vigueur depuis le 10 juin 2016
Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-142