Art. A322-153
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie›§ Paragraphe 2 : Les séances de saut

Art. A322-153

469 / 1937
En vigueur depuis le 1 mai 2016
Les sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont organisés selon les caractéristiques suivantes : 1° Sauts sur l'eau : -les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ; -la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer ; 2° Sauts de nuit : les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée ; 3° Sauts avec surface additionnelle rigide : -un système de libération de l'équipement est obligatoire ; -pour l'ensemble des sauts visés au présent article, le coupe-sangles est obligatoire.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-153