Art. A322-167
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Sous-paragraphe 1er : Les séances de vol

Art. A322-167

483 / 1937
En vigueur depuis le 1 mai 2016
Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes : -avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ; -avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ; -avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ; -avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ; -avoir la maîtrise des variations de hauteur ; -avoir la maîtrise du retour face sol.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-167