Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Sous-paragraphe 1er : Les séances de vol
Art. A322-167
483 / 1937En vigueur depuis le 1 mai 2016
Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :
-avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;
-avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ;
-avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;
-avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;
-avoir la maîtrise des variations de hauteur ;
-avoir la maîtrise du retour face sol.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a322-167