Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques›§ Sous-section préliminaire : Dispositions communes
Art. A322-3-2
360 / 1937En vigueur depuis le 2 mars 2022
I.-Le test Pass-nautique mentionné au dernier alinéa de l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :
-effectuer un saut dans l'eau ;
-réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
-réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
-nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
-franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :
1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;
2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;
3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.
III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a322-3-2