Art. A322-51
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques›§ Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique

Art. A322-51

409 / 1937
En vigueur depuis le 15 mai 2016
Lorsque les conditions l'exigent, l'encadrant dispose d'un moyen de communication.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-51