Art. A322-76
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique›§ Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

Art. A322-76

423 / 1937
En vigueur depuis le 18 avr. 2012
En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit : Espace de 0 à 6 mètres ; Espace de 0 à 12 mètres ; Espace de 0 à 20 mètres ; Espace de 0 à 40 mètres ; Espace de 0 à 60 mètres ; Espace de 0 à 70 mètres ; Espace de 0 à 80 mètres ; Espace au-delà de 80 mètres. La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres. L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres. La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres. La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-76