Art. D211-100-1
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Formation aux professions du sport›Sect. Section 2 : Centres de formation›§ Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation

Art. D211-100-1

892 / 1937
En vigueur depuis le 28 avr. 2022
La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant : 1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ; 2° La rémunération minimale proposée au sportif.
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