Art. D212-43
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Sous-Paragraphe 4 : La délivrance du diplôme›§ Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Art. D212-43

942 / 1937
En vigueur depuis le 20 nov. 2021
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Par la voie de la formation continue. Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-d212-43