Art. L112-11
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sport›Sect. Section 2 : Agence nationale du sport

Art. L112-11

1489 / 1937
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Outre celles prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les ressources dont bénéficie l'agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées à l'article L. 112-11-1. L'Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'agence est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l'Etat. L'agence publie annuellement un rapport d'activité qui rend notamment compte de l'emploi de ses ressources et de l'exécution de la convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat.
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