Art. L114-10
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions dans l'organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive›Sect. Section 2 : Organisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive›§ Sous-section 1 : Organisation administrative

Art. L114-10

1510 / 1937
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité de l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres. Le conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°. Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres : 1° Six ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ; 2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ; 3° Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ; 4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ; 5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
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