Art. L121-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Associations sportives›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L121-3

1521 / 1937
En vigueur depuis le 25 mai 2006
Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article L. 121-4, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports. Les associations sportives, notamment scolaires, universitaires et d'entreprise sont ouvertes aux personnes handicapées.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l121-3