Art. L121-8
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Associations sportives›Sect. Section 2 : Associations sportives sur le lieu de travail

Art. L121-8

1526 / 1937
En vigueur depuis le 25 mai 2006
L'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l'article L. 121-1 du présent code et à l'article L. 432-8 du code du travail. Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.
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