Art. L122-14
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Sociétés sportives›Sect. Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives

Art. L122-14

1541 / 1937
En vigueur depuis le 5 août 2026
L'association sportive et la ou les sociétés qu'elle a constituées définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans. Lorsque l'association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l'article L. 122-1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l'association et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l'association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l122-14