Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Sociétés sportives›Sect. Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
Art. L122-15
1542 / 1937En vigueur depuis le 5 août 2026
La ou les conventions prévues à l'article L. 122-14 entrent en vigueur après leur approbation par l'autorité administrative.
Elles sont réputées approuvées si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l122-15