Art. L122-17
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Sociétés sportives›Sect. Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives

Art. L122-17

1545 / 1937
En vigueur depuis le 5 août 2026
L'association sportive qui constitue une ou deux sociétés sportives est destinataire des délibérations des organes dirigeants de cette ou ces sociétés. Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.
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