Art. L122-18
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Sociétés sportives›Sect. Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives

Art. L122-18

1546 / 1937
En vigueur depuis le 5 août 2026
Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la ou les sociétés sportives constituées par elle sont tenues solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l122-18