Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Ligues professionnelles
Art. L132-2
1583 / 1937En vigueur depuis le 5 août 2026
Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 informent les fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l'article L. 131-14, de leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l'article L. 232-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l132-2