Art. L211-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE II : ACTEURS DU SPORTTitre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENTChapitre Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

Art. L211-1

137 / 4098
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics de formation relevant de l'Etat et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue. Toutefois, la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent recruter des assistants d'éducation dans les conditions fixées à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-l211-1