Art. L211-6
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

Art. L211-6

1603 / 1937
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l211-6