Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel
Art. L222-10
1657 / 1937En vigueur depuis le 5 août 2026
Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l'une des fonctions mentionnées au I de l'article L. 222-9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.
Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant, dans la discipline concernée, des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l222-10