Art. L222-19
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel

Art. L222-19

1668 / 1937
En vigueur depuis le 5 août 2026
Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de : 1° Non-communication : a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ; b) Des contrats mentionnés au I de l'article L. 222-17 ; c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ; 2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ; 3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l222-19