Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel
Art. L222-2-10
1647 / 1937En vigueur depuis le 5 août 2026
L'association sportive ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assurent, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d'entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu'elles emploient.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l222-2-10