Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel
Art. L222-2-6
1643 / 1937En vigueur depuis le 5 août 2026
Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de l'une des ligues professionnelles mentionnées à l'article L. 132-1 peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat.
Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l222-2-6