Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel
Art. L222-20
1670 / 1937En vigueur depuis le 5 août 2026
I. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 :
1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;
2° En violation des articles L. 222-9 à L. 222-17, à l'exception de l'article L. 222-11.
Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 375 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent I.
II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 en méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222-11.
Le montant de l'amende peut être porté au delà de 15 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du présent II.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l222-20