Art. L222-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel

Art. L222-4

1651 / 1937
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le versement prévu à l'article L. 6331-6 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du présent code.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l222-4