Art. L232-13-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes›§ Sous-section 2 : Contrôles

Art. L232-13-1

1725 / 1937
En vigueur depuis le 22 mars 2026
Les contrôles peuvent être réalisés : 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ; 2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ; 3° Dans tout lieu, y compris le domicile du sportif, permettant de réaliser le contrôle dans le respect de la vie privée du sportif et de son intimité ; 4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-25 à L. 232-28.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l232-13-1