Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes›§ Sous-section 2 : Contrôles
Art. L232-13-2
1726 / 1937En vigueur depuis le 22 mars 2026
Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :
1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;
2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.
Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.
Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l232-13-2