Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes›§ Sous-section 2 : Contrôles
Art. L232-18
1736 / 1937En vigueur depuis le 22 mars 2026
Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par tout laboratoire désigné à cette fin par l'agence et accrédité ou approuvé par l'Agence mondiale antidopage.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l232-18