Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences›§ Sous-section 1 : Sanctions administratives
Art. L232-23-1
1756 / 1937En vigueur depuis le 31 mai 2021
Le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer au sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.
L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont versés au dossier et communiqués à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l232-23-1