Art. L232-23-3-6
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences›§ Sous-section 1 : Sanctions administratives

Art. L232-23-3-6

1761 / 1937
En vigueur depuis le 31 mai 2021
La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans. Cette sanction peut aller jusqu'à la suspension définitive en fonction de la gravité de la violation commise. Une violation du 1° ou du 3° de l'article L. 232-10 commise en impliquant une personne protégée est considérée comme étant d'une particulière gravité. Si l'auteur est un membre du personnel d'encadrement du sportif, il encourt une suspension définitive, sauf si la violation implique une substance spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l232-23-3-6