Art. L241-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL›Chapitre Chapitre unique

Art. L241-3

1782 / 1937
En vigueur depuis le 3 févr. 2012
I.-Il est interdit à toute personne de : 1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ; 2° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ; 3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ; 4° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues au présent titre ; 5° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ; 6° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. II.-Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l241-3