Art. L241-7
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL›Chapitre Chapitre unique

Art. L241-7

1786 / 1937
En vigueur depuis le 1 mars 2019
Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le sportif qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes : 1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ; 2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ; 3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par l'Agence française de lutte contre le dopage.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l241-7