Art. L241-8
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL›Chapitre Chapitre unique

Art. L241-8

1787 / 1937
En vigueur depuis le 31 mai 2021
Les parties intéressées et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 241-6 et L. 241-7.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l241-8