Art. L311-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVETitre TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVESChapitre Chapitre Ier : Sports de nature

Art. L311-1

410 / 4098
En vigueur depuis le 25 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-l311-1