Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Equipements sportifs›Sect. Section 2 : Enceintes sportives
Art. L312-7
1804 / 1937En vigueur depuis le 25 mai 2006
Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l312-7